La protection du patrimoine culturel en période de conflit armé : vers une nouvelle diplomatie juridique préventive ?
Cyril Badaoui
Membre du Conseil scientifique de l’IIEG - Expert libanais en droit international, politiques du développement et géopolitique et diplomate à l' UNESCO
Cet article s'inscrit dans les travaux du Pôle Prévention et Résolution des Conflits de l'Institut International d'Études Géopolitiques (IIEG), dont l'auteur est membre.
Il prolonge la réflexion de l'Institut sur la diplomatie de prévention et sur les conditions dans lesquelles le droit international peut agir avant que les violations ne soient commises. Il est rédigé par son auteur à titre strictement personnel et n'engage ni la Délégation permanente du Liban auprès de l'UNESCO, ni les autorités libanaises.
Les conflits armés contemporains mettent en évidence un paradoxe persistant : malgré l'existence d'un cadre juridique international relativement développé, la destruction du patrimoine culturel demeure une réalité. La décision de l'UNESCO du 1er avril 2026, accordant une protection renforcée provisoire à 39 biens culturels libanais, ouvre une réflexion sur la capacité des mécanismes multilatéraux à prévenir les atteintes au patrimoine, au-delà de leur portée déclaratoire.
À partir du cas libanais et d'une mise en perspective comparative, cette analyse examine les possibilités, les limites juridiques et les conditions d'effectivité du régime institué par le Deuxième Protocole de 1999 à la Convention de La Haye de 1954. Elle défend l'hypothèse selon laquelle la protection renforcée pourrait contribuer à l'émergence d'une diplomatie juridique préventive, à condition que l'activation du droit s'accompagne d'une diffusion opérationnelle, d'un suivi indépendant et d'une responsabilisation effective des acteurs concernés.
I. La protection du patrimoine culturel : du principe juridique à l'impératif préventif
La destruction du patrimoine culturel en période de conflit armé ne se limite pas à la disparition de monuments ou de vestiges historiques. Elle peut également affecter la mémoire collective, la transmission des identités et les conditions de reconstruction des sociétés.
Cette dimension explique le développement progressif d'un cadre juridique international consacré à la sauvegarde des biens culturels. La Convention de La Haye du 14 mai 1954 constitue à cet égard une référence fondamentale. Son article 4 impose aux États parties de respecter les biens culturels, notamment en s'abstenant de les utiliser à des fins susceptibles de les exposer à la destruction et de diriger des actes d'hostilité contre eux, sous réserve des exceptions strictement encadrées liées à la nécessité militaire impérative [1].
Cependant, comme l'avait démontré Thomas Desch dans son analyse des fondements du Deuxième Protocole de 1999, les conflits survenus après l'adoption de la Convention ont révélé les insuffisances des instruments traditionnels, notamment en matière de mise en œuvre et de responsabilité [2].
Le Deuxième Protocole du 26 mars 1999 a cherché à renforcer ce dispositif en introduisant des obligations plus précises et un mécanisme de protection renforcée pour les biens culturels de la plus haute importance pour l'humanité [3].
L'article 11 § 9 prévoit notamment une procédure d'urgence permettant d'accorder une protection renforcée provisoire en cas d'hostilités. Cette procédure peut être activée sans attendre la démonstration de toutes les garanties juridiques et administratives exigées dans le cadre de la procédure ordinaire, sous réserve du respect des conditions prévues aux articles 10 a) et 10 c).
L'intérêt de ce mécanisme tient ainsi à sa dimension temporelle : le droit international ne se limite plus à organiser la protection en temps de paix ou à sanctionner certaines violations après leur commission. Il prévoit également une procédure permettant d'agir juridiquement pendant le déroulement même des hostilités.
La question demeure néanmoins de savoir dans quelle mesure cette capacité d'action institutionnelle peut produire une prévention effective.
II. Le Liban en 2026 : une mobilisation rapide du droit international humanitaire
Le 1er avril 2026, à la demande du Liban, le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé s'est réuni en session extraordinaire au siège de l'UNESCO à Paris. Cette réunion a abouti à l'octroi d'une protection renforcée provisoire à 39 biens culturels libanais et à l'attribution d'une assistance financière internationale de plus de 100 000 dollars pour des opérations d'urgence [4].
Cette décision faisait suite à celle du 18 novembre 2024, qui avait déjà placé 34 biens culturels libanais sous protection renforcée provisoire, portant ainsi à 73 le nombre de biens concernés par ces deux décisions successives.
Au-delà de sa portée patrimoniale, cette séquence présente un intérêt particulier pour l'analyse du fonctionnement des mécanismes multilatéraux.
Selon le document officiel C54/26/5.EXT.COM/4, le Liban avait soumis ses 39 demandes le 25 mars 2026. Leur enregistrement par le Secrétariat est intervenu dès le lendemain, avant leur transmission aux États parties concernés le 27 mars. Les dossiers comprenaient notamment des délimitations cartographiques et des déclarations individuelles de non-utilisation militaire signées par le ministère libanais de la Défense [5].
En une semaine, une demande nationale a ainsi été transformée en une décision multilatérale fondée sur un instrument conventionnel préexistant.
Ce processus illustre la capacité d'une organisation internationale spécialisée à mobiliser rapidement ses instruments juridiques, même lorsque les mécanismes traditionnels de sécurité collective rencontrent des difficultés.
Il serait toutefois prématuré d'assimiler cette réussite procédurale à une réussite préventive démontrée.
L'inscription d'un bien sur la Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée modifie son statut dans le cadre du régime conventionnel applicable. Elle ne constitue pas, en elle-même, la preuve que les forces armées concernées ont modifié leurs comportements, ni une garantie matérielle contre les dommages futurs.
C'est précisément cette distinction entre portée normative et effectivité opérationnelle qui doit orienter l'évaluation scientifique du mécanisme.
III. L'opposabilité aux États non parties : la limite juridique fondamentale
L'efficacité de la protection renforcée soulève une difficulté juridique majeure lorsque les parties à un conflit ne sont pas toutes liées par le Deuxième Protocole de 1999.
En vertu du principe pacta tertiis nec nocent nec prosunt, consacré notamment par l'article 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, un traité ne crée en principe ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement [6].
L'article 3 § 2 du Deuxième Protocole prévoit néanmoins une situation particulière : lorsqu'une partie à un conflit armé n'est pas liée par le Protocole, les États parties restent liés dans leurs relations mutuelles. Ils sont également tenus par ses dispositions dans leurs relations avec un État partie au conflit qui n'y a pas adhéré, si ce dernier accepte les dispositions du Protocole et aussi longtemps qu'il les applique [3].
Il serait donc juridiquement inexact d'affirmer que l'attribution d'une protection renforcée rend automatiquement l'ensemble du régime de 1999 opposable à tout État impliqué dans un conflit.
Le cas libanais permet d'illustrer cette distinction. Selon les données officielles de l'UNESCO, le Liban est partie au Deuxième Protocole depuis 2020, tandis qu'Israël est partie à la Convention de 1954 mais non au Deuxième Protocole de 1999 [7].
Il en résulte que les obligations spécifiques du régime de protection renforcée, notamment l'immunité prévue à l'article 12 du Protocole, ne peuvent être automatiquement invoquées à l'encontre d'Israël sur le seul fondement de son adhésion à la Convention de 1954.
Cette limite ne signifie aucunement une absence d'obligations internationales.
En tant qu'État partie à la Convention de 1954, Israël demeure soumis aux obligations pertinentes de celle-ci. Indépendamment des engagements conventionnels, les règles du droit international humanitaire coutumier, relatives à la protection du patrimoine culturel peuvent également s'imposer aux parties à un conflit.
L'étude du Comité international de la Croix-Rouge identifie notamment, à travers ses règles 38 à 40, des obligations coutumières concernant la protection contre les attaques, l'utilisation militaire et les actes de destruction ou de pillage des biens culturels [8].
Il importe toutefois de ne pas confondre ces obligations générales avec l'ensemble du régime conventionnel spécifique de protection renforcée institué en 1999. La seule existence de règles coutumières protégeant le patrimoine ne suffit pas à démontrer que chaque disposition de ce régime particulier aurait acquis une valeur coutumière.
Cette distinction révèle une limite structurelle de la diplomatie juridique préventive : la reconnaissance multilatérale d'un statut protecteur peut avoir une portée diplomatique universelle sans produire automatiquement des effets conventionnels identiques à l'égard de tous les acteurs.
Dans cette perspective, l'universalisation du Deuxième Protocole, la promotion d'engagements volontaires conformes à ses principes et la diffusion des obligations déjà applicables devraient constituer des objectifs complémentaires de la diplomatie multilatérale.
IV. Mesurer l'efficacité préventive : dépasser le nombre de biens protégés
L'une des principales difficultés méthodologiques réside dans l'évaluation des effets réels de la protection renforcée.
Le nombre de biens inscrits, la rapidité des décisions ou le volume de l'assistance internationale permettent de mesurer l'activité institutionnelle. Ils ne suffisent cependant pas à mesurer la prévention des violations.
Une évaluation plus rigoureuse devrait distinguer quatre dimensions complémentaires :
L'efficacité procédurale pouvant être appréciée à partir du délai entre la demande nationale et la décision internationale, de la qualité des dossiers transmis et de la rapidité de notification aux acteurs concernés.
L'effectivité opérationnelle supposant d'examiner si les informations relatives aux biens protégés ont été effectivement communiquées aux autorités militaires, intégrées aux mécanismes de planification des opérations et prises en compte dans les procédures de vérification des objectifs. Les accusés de réception, les formations dispensées et les directives opérationnelles accessibles constitueraient des indicateurs utiles.
L'efficacité protectrice nécessiterait d'étudier l'évolution des dommages subis par les biens protégés, ainsi que les incidents militaires survenus à proximité. Une telle analyse devrait tenir compte de l'intensité des hostilités, de la localisation des sites et de leur exposition initiale aux risques.
Enfin, l'effectivité juridique pourrait être évaluée à travers la documentation des violations alléguées, les enquêtes ouvertes, les mesures correctives adoptées et, le cas échéant, les procédures judiciaires engagées.
La méthodologie la plus pertinente consisterait à comparer l'évolution de biens bénéficiant de la protection renforcée avec celle de biens comparables qui n'en bénéficient pas, lorsque les données disponibles le permettent.
Cette comparaison devrait idéalement reposer sur une situation de référence antérieure à l'inscription, puis sur un suivi périodique après la décision. Elle devrait aussi intégrer des variables telles que l'intensité des combats, la proximité des objectifs militaires et la nature des sites.
Il convient de souligner une difficulté supplémentaire : les biens les plus menacés peuvent précisément être ceux pour lesquels une protection renforcée est sollicitée. Cette sélection peut fausser les comparaisons si elle n'est pas correctement prise en compte.
Par ailleurs, l'absence de dommage constaté ne prouve pas nécessairement un effet dissuasif. Inversement, la survenance de dommages ne démontre pas automatiquement l'inefficacité juridique du dispositif, puisqu'elle peut résulter de multiples facteurs.
L'observation satellitaire menée notamment dans le cadre de la coopération entre l'UNESCO et UNITAR/UNOSAT offre un outil pertinent pour documenter l'évolution matérielle des sites [4]. Elle devrait néanmoins être complétée, lorsque cela est possible, par des informations de terrain et des données indépendantes sur les circonstances des incidents.
Il serait donc plus rigoureux de considérer la protection renforcée comme une intervention dont les effets préventifs doivent être démontrés, plutôt que présumés.
V. Vers une diplomatie juridique préventive : quelles perspectives ?
La pratique récente de l'UNESCO, notamment au Liban et en Ukraine, montre que les mécanismes internationaux de protection renforcée peuvent être activés dans des délais relativement courts. En septembre 2023, 20 biens culturels ukrainiens avaient ainsi bénéficié d'une protection renforcée provisoire dans le cadre de la même procédure d'urgence [9].
Ces expériences permettent d'envisager une évolution des pratiques diplomatiques, sans pour autant établir l'existence d'une nouvelle catégorie autonome du droit international.
La notion de diplomatie juridique préventive peut être entendue comme la mobilisation coordonnée d'instruments conventionnels, de procédures multilatérales et de moyens techniques afin d'influencer les comportements des acteurs avant la commission de violations.
Trois orientations permettraient de renforcer cette approche.
La première consiste à développer une meilleure articulation entre institutions culturelles et autorités militaires. Les décisions de protection devraient s'accompagner de procédures de notification, de formations et de mécanismes de coordination adaptés. Le Manuel militaire sur la protection des biens culturels, publié par l'UNESCO en 2016, constitue une base opérationnelle utile à cet égard [10].
La deuxième orientation concerne la création d'un cadre d'évaluation périodique. Les organes compétents pourraient encourager la production d'indicateurs communs relatifs à la notification des décisions, à l'évolution des dommages et à la mise en œuvre de mesures préventives. Cette approche permettrait de distinguer plus clairement les résultats administratifs des effets protecteurs.
La troisième priorité réside dans le renforcement du lien entre prévention et responsabilité. La jurisprudence de la Cour pénale internationale dans l'affaire Al Mahdi, relative aux attaques contre des monuments religieux et historiques de Tombouctou, rappelle que les destructions intentionnelles du patrimoine peuvent, lorsque les conditions juridiques sont réunies, constituer des crimes de guerre engageant la responsabilité pénale individuelle [11].
La perspective de poursuites ne garantit pas une dissuasion effective. Elle peut néanmoins contribuer à renforcer la crédibilité du cadre protecteur, sous réserve de mécanismes d'enquête, de compétence et d'exécution appropriés.
Conclusion — De la protection proclamée à la prévention démontrée
La décision du 1er avril 2026 relative au patrimoine culturel libanais illustre la capacité des mécanismes multilatéraux spécialisés à produire rapidement des effets juridiques en période de crise. Elle souligne simultanément les limites d'un système international dans lequel l'effectivité des obligations dépend du champ d'application des instruments conventionnels, du comportement des parties aux conflits et de la capacité des institutions à suivre leur mise en œuvre.
L'avenir du régime de protection renforcée ne devrait donc pas être apprécié uniquement à travers l'augmentation du nombre de biens inscrits sur une liste internationale. Il devrait également être évalué en fonction de sa capacité à favoriser la prise en compte du patrimoine dans la conduite des opérations militaires, à réduire les risques documentés et à renforcer la responsabilité en cas de violation.
En ce sens, la diplomatie juridique préventive ne constituerait pas une alternative aux règles existantes du droit international humanitaire, mais une méthode visant à renforcer leur mobilisation et leur effectivité.
Le véritable progrès du multilatéralisme ne résiderait alors pas seulement dans sa capacité à reconnaître les biens culturels menacés, mais dans son aptitude à démontrer que cette reconnaissance contribue effectivement à leur préservation.
Références juridiques et bibliographiques
Sources juridiques et institutionnelles
[1] UNESCO, Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, La Haye, 14 mai 1954, art. 4. Texte officiel, CICR.
[2] Desch, Thomas, « The Second Protocol to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict », Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 2, 1999, p. 63–90. DOI : 10.1017/S1389135900000374.
[3] UNESCO, Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 26 mars 1999, art. 3, 10–13 et 15. Texte officiel.
[4] UNESCO, « Lebanon: 39 cultural properties placed under enhanced protection », communiqué de presse, 1er avril 2026, actualisé le 14 octobre 2026. Lire le communiqué.
[5] UNESCO, Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, Requests for the Granting of Provisional Enhanced Protection to Cultural Properties in Lebanon, C54/26/5.EXT.COM/4, 27 mars 2026. Document officiel PDF.
[6] Nations Unies, Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, notamment art. 34, 35 et 38. Texte officiel, Commission du droit international.
[7] UNESCO, States Parties to the 1954 Hague Convention and its two Protocols, état actualisé au 13 avril 2026. Tableau officiel des États parties.
[8] Henckaerts, Jean-Marie et Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, vol. I: Rules, Cambridge University Press / CICR, 2005, règles 38–40. Base de données du CICR — règle 38.
[9] UNESCO, « Ukraine: 20 cultural properties receive enhanced protection by UNESCO’s Second Protocol to the 1954 Hague Convention », 7 septembre 2023. Communiqué officiel.
[10] O'Keefe, Roger, Péron, Camille, Musayev, Tofig et Ferrari, Gianluca, Protection of Cultural Property: Military Manual, UNESCO et Institut international de droit humanitaire, 2016. Consulter le manuel.
[11] Cour pénale internationale, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, affaire ICC-01/12-01/15, ordonnance de réparation du 17 août 2017. Communiqué officiel.
Référence doctrinale complémentaire
Hladík, Jan, « How the Guidelines for the Implementation of the 1999 Second Protocol to the Hague Convention of 1954 Contribute to Better Protection of Cultural Property », International Review of the Red Cross, vol. 104, nos 920–921, 2022, p. 1948–1970. DOI : 10.1017/S181638312200042X.